1129.9. L’article 1129.6 ne s’applique pas à l’égard d’un titre de référence ou d’un titre accepté y visé qui est remplacé, racheté ou remboursé à son échéance, lorsque, en vertu des conditions relatives à son émission, la contrepartie reçue par son détenteur ne consiste qu’en des actions identiques, relativement au nombre et aux termes, conditions, droits ou autres caractéristiques qui s’y rattachent, à celles qu’il aurait obtenues s’il avait exercé le droit de conversion que lui conférait le titre.